Comment définir la non lucrativité d'une association et qu'est ce que l'économie sociale ? Elle est en fait définie par ses statuts. C'est l'ensemble des activités productives menées au sein de trois types de personnes morales : les mutuelles, les coopératives, les associations.
La première règle est la plus spectaculaire : le pouvoir dans l'économie sociale n'est pas réglé par l'apport en capital, mais par l'adhésion des personnes. L'économie sociale est l'expression de la libre volonté de personnes qui s'associent dans une entreprise commune, pas nécessairement d'ailleurs dans un but économique (c'est loin d'être le cas de la majorité des associations 1901), et qui décident de la gérer selon le principe démocratique.
De très loin la composante la plus importante de l'économie sociale, la famille associative affirme son unité par la référence à la loi la plus célèbre de France, la loi de 1901. Cette loi marque politiquement le droit pour la société civile de s'auto-organiser, sans autorisation préalable de l'administration.
C'est donc d'abord une loi de liberté, d'autonomie, d'initiative citoyenne. Elle ne précise nullement que toutes les associations sont non-lucratives : c'est le code des impôts qui précise les prérogatives fiscales des associations lorsqu'elles sont non-lucratives, et c'est ce code qu'interprète l'Instruction fiscale. Car il faut bien reconnaître que les associations ne sont pas toutes "désintéressées"...
Et c'est bien le problème le plus important que rencontrent les associations aujourd'hui.
L'absence de clarification concernant la lucrativité des associations et la complexité de certaines réponses de l'administration fiscale à des administrés, qui en appellent au savoir de cette dernière pour les aider, entraînent trop souvent de très pénibles contentieux pour les associations.
La revendication d'une définition intelligible par tous, sans termes équivoques et d'une réponse précise dans un délai rapide par l'administration, lorsque son avis est demandé, constitue une requête récurrente des associations qui vivent dans une insécurité juridique chronique sans définition explicite de la notion de lucrativité.
Réponse de la Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi
L'administration fiscale a précisé et clarifié depuis 1998 l'analyse du caractère lucratif des activités exercées par les associations qui détermine, le cas échéant, leur assujettissement aux impôts commerciaux.
De nouveaux critères ont été exposés dans l'instruction 4H-5-98 du 15 septembre 1998, conformément aux dispositions du code général des impôts et à la jurisprudence, après une large consultation et des discussions approfondies avec les représentants du monde associatif.
Dans le but de poursuivre cet effort de clarification, l'ensemble des instructions, publiées depuis 1998 concernant cette problématique, ont été compilées dans une nouvelle instruction 4H-5-06 du 18 décembre 2006.
Pour déterminer le caractère lucratif d'une association, il convient donc de se référer à cette instruction, qui présente une démarche en trois étapes dont la pertinence a été confirmée par le Conseil d'État :
1. examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme,
2. de sa situation au regard de la concurrence par rapport aux entreprises du secteur lucratif et, si elle est concurrentielle,
3. analyse des conditions d'exercice de l'activité au regard de la méthode dite des 4 P (1).
Cette dernière consiste en une analyse de 4 critères classés par ordre d'importance décroissante : le « produit » proposé par l'organisme, le « public » visé, les « prix » pratiqués et les opérations de communication réalisées « publicité ».
En outre, l'administration fiscale a développé la procédure de rescrit, qui permet à toute association de demander à la direction des services fiscaux, dont elle relève, une analyse complète sur le caractère lucratif ou non de son activité et d'obtenir ainsi une réponse précise et adaptée sur sa situation fiscale dans un délai raisonnable.
La prise de position qui en découle engage l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B, 1° du livre des procédures fiscales.
Il apparaît dès lors que les associations disposent actuellement de moyens d'information divers et performants leur permettant d'obtenir de l'administration fiscale des réponses claires et rapides à leurs interrogations légitimes sur les conséquences fiscales découlant du caractère lucratif ou non de leur activité.
L'apparente complexité de ces règles n'est en réalité que le reflet de la diversité des activités exercées par les associations et des modes d'exercice de ces activités.
Ces principes permettent, le plus souvent, de confirmer que les associations exercent des activités non lucratives et sont de ce fait non soumises à la taxe professionnelle à l'impôt sur les sociétés et exonérées de TVA sauf lorsqu'elles exercent une activité en concurrence avec des entreprises et dans des conditions similaires.
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(1)