La licence d'entrepreneur de spectacles est désormais obligatoire pour tout responsable de structure associative ou commerciale dont l'activité habituelle est la production de spectacles. Les licences sont maintenant toutes déconcentrées et les directeurs régionaux des affaires culturelles sont maintenant les autorités compétentes pour instruire les dossiers de licences d'entrepreneurs de spectacles par délégation des préfets.
La réforme de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles
Après de nombreuses tentatives de réforme, l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée, relative aux spectacles vient enfin de connaître une importante modernisation de ses dispositions. En effet, la loi n°99-198 du 18 mars 1999 (JO du 19 mars 1999) sans remettre en cause le principe même de la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles à laquelle, à travers le conseil national des professions du spectacle, les professionnels ont manifesté leur attachement, substitué à des préoccupations d'ordre public, de bonnes moeurs et de protectionnisme qui avaient inspiré l'ordonnance, des préoccupations liées au respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de protection de la propriété littéraire et artistique.
La loi qui n'abroge pas complètement l'ordonnance initiale en garde les dispositions relatives à la protection des salles qui, depuis 1945, ont assuré malgré des difficultés certaines, le maintien des salles de spectacles et des garanties économiques liées à leur exploitation. Comme par le passé, aucune salle de spectacles ne pourra être désaffectée ou démolie sans une autorisation du Ministre chargé de la Culture et les contrats de location, cession de fonds de commerce et baux devront toujours, à peine de nullité être autorisée par celui-ci.
En ce qui concerne la réglementation de la profession d'entrepreneur de spectacles, les novations sont les suivantes :
Extension du champ d'application du texte
- au secteur public (théâtres municipaux en régie directe et établissements publics tels que les théâtres nationaux) ;
- aux départements d'outre-mer (un an après la promulgation de la loi).
Définition du spectacle vivant et de l'entrepreneur de spectacles
Les notions de spectacle vivant ainsi que celle d'entrepreneur de spectacles sont définies. Le spectacle vivant est défini par la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération lors de la représentation en public d'une œuvre de l'esprit.
La définition de
l'entrepreneur de spectacles s'articule autour de trois métiers qui ne sont pas incompatibles entre eux : exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, diffuseurs de spectacles.
Licence de 1ère catégorie
L'obligation de détenir une licence d'exploitant de lieux pèse sur les seules personnes qui les exploitent effectivement. Ils en assument l'entretien et l'aménagement pour les louer à un diffuseur ou à un producteur/diffuseur. Cette activité d'exploitant de lieux est en fait limitée et la majorité des directeurs de théâtre ou de salles de concerts devront acquérir, outre la licence d'exploitant, celle de diffuseur et le cas échéant de producteur.
Licence de 2e catégorie
Les producteurs et les entrepreneurs de tournées classés dans la catégorie producteurs de spectacles ont la responsabilité du spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Ils choisissent et montent les spectacles, ils coordonnent les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et en assument la responsabilité. Les entrepreneurs de tournées dont l'activité se limiterait à une activité de diffusion de spectacles pourront obtenir une licence de diffuseur.
Licence de 3e catégorie
Les entrepreneurs de spectacles classés dans la catégorie des diffuseurs sont ceux qui fournissent au producteur un lieu ou une salle de spectacle en ordre de marche. Ils assurent notamment l'organisation des représentations, la promotion des spectacles, l'encaissement des recettes. Lorsque le diffuseur exploite lui-même le lieu, il doit également être titulaire de la licence d'exploitant de salle. Les activités qui restent placées en dehors de la réglementation de cette profession sont simplifiées.
Les groupements d'amateurs restent en dehors du champ d'application de la réglementation. Toutefois, ils doivent être considérés comme des organisateurs occasionnels lorsqu'ils ont recours à des artistes du spectacle percevant une rémunération dans le cadre des représentations publiques.
L'activité d'entrepreneur occasionnel est définie par rapport à deux critères : l'activité principale ne doit relever d'aucune des catégories visées par le projet de loi et le nombre de représentations annuelles ne doit pas être supérieur à six. Le nombre de représentations autorisées étant augmenté de deux à six, la notion de "théâtre d'essai" est supprimée.
La procédure est allégée, mais la licence est subordonnée au respect du droit du travail , de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. Les licences seront attribuées pour une durée de trois ans. Le renouvellement sera réputé acquis lorsque l'autorité compétente n'aura pas notifié sa décision dans un délai qui sera fixé par le décret d'application.
Ce régime d'autorisation tacite devra permettre d'éviter qu'un retard de procédure ne pénalise l'activité des entrepreneurs. Le renouvellement de la licence est subordonné à la justification de la régularité de la situation des obligations au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. En cas de manquement à ces obligations, la licence pourra être retirée. L'octroi des subventions est encadré
Le droit pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, de subventionner les entreprises de spectacles quelle que soit leur forme juridique et la nature de leurs activités est affirmé.
Le versement des subventions publiques est assorti de deux conditions : la signature d'une convention et la possession d'une licence dont la délivrance est subordonnée au respect des obligations qui pèsent sur les entrepreneurs au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique.
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