Les fédérations qui peuvent prétendre à un agrément ministériel sont celles qui ont pour objet l'organisation d'une discipline sportive.
Pour qualifier une activité de discipline sportive, le Juge se fonde sur un faisceau d'indices dont :
- la recherche de la performance physique,
- l'organisation régulière de compétitions,
- le caractère bien défini des règles applicables à sa pratique.
A titre d'exemple, le Conseil d'Etat juge que les activités organisées par la
Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir ne constituent pas une discipline sportive.
Arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 2008 - N° pourvoi 308568
Conseil d'Etat, 3 mars 2008, n° 308568, Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir :
"
Seules peuvent bénéficier d'un agrément les fédérations ayant pour objet l'organisation d'une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d'indices incluant la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité."
Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir (F.A.A.E.L.), dont le siège est 5 cité Griset à Paris (75011) ; la Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 juin 2007 du ministre chargé des sports refusant de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : "Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives (.) ; que selon l'article L. 131-8 du même code : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (.) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules peuvent bénéficier d'un agrément les fédérations ayant pour objet l'organisation d'une activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d'indices incluant la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité ;
Considérant que la Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir a notamment pour objet, aux termes de l'article 1 de ses statuts, " d'organiser, de gérer et de promouvoir les activités aquatiques d'éveil et de loisirs, qui visent l'évolution des personnes en respectant leur rythme, potentialités et motivations " ; que les activités qu'elle organise, à l'intention notamment de bébés, de jeunes enfants, de femmes enceintes et de personnes âgées ou handicapées n'ont pas pour objet la recherche de la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser à la Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir l'agrément qu'elle sollicitait, au motif que les activités aquatiques d'éveil et de loisir ne présentent pas le caractère d'une discipline sportive au sens de l'article L. 131-1 précité du code du sport, quel que soit le nombre de ses licenciés, le ministre n'a ni commis d'erreur de droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2007 du ministre chargé des sports refusant de lui délivrer l'agrément prévu à l'article L. 131-8 du code du sport ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des activités aquatiques d'éveil et de loisir et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
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