"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" (article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen). Ainsi le droit "d'expression collective" des idées, comme la manifestation, découle de cet article 11 et que par conséquent, le droit de manifester est un droit fondamental (1). Et pourtant, grand nombre de manifestations sont interdites depuis quelques années. Quel est l'encadrement précis du droit de ces manifestations non déclarées ou interdites en France ? Le droit fondamental à manifester est également garanti par le droit international, mais il est encadré par le droit français, et notamment le décret-loi du 23 octobre 1935, qui réglemente les manifestations sur la voie publique, et les soumet à une déclaration préalable. Une déclaration qui doit être faite auprès de la mairie (ou de la Préfecture de police à Paris) et comporter certaines informations obligatoires sur les organisateurs, le motif de la manifestation ainsi que le parcours. Le droit français laisse en réalité, une assez grande marge de manoeuvre aux autorités compétentes dans le fait d'interdire ou non une manifestation. De fait, celle-ci doit représenter un "réel danger" de troubles graves à l'ordre public et surtout, il ne doit pas exister "d'autre moyen efficace que l'interdiction pour empêcher ces troubles". Une fois la manifestation interdite, les organisateurs doivent en être notifiés très rapidement afin de saisir le juge administratif, qui seul, peut statuer sur la proportionnalité de l'interdiction. Si le juge donne tort à l'organisateur, la manifestation interdite ou "mal déclarée" ou "qui n'a pas été autorisée" devient, de fait, illégale. Et si elle se déroule quand même ? L'article 431-9 du Code pénal punit effectivement de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende "l'organisation d'une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet de déclaration préalable, ayant été interdite légalement ou bien ayant fait l'objet d'une déclaration inexacte". Alors que se passe-t-il dans ce face à face police manifestants ? De fait, tant que les forces de l'ordre n'enjoignent pas à la dispersion (tel que codifié par l'article L211-1 du Code de la sécurité intérieure), avec notamment deux sommations, "la simple participation à une manifestation spontanée, même interdite, ne constitue pas un délit". En effet, l'article 431-3 du Code pénal précise que tout attroupement, rassemblement de personne sur la voie publique susceptible de troubler l'ordre public, peut être dispersé par les forces de l'ordre. Donc, si participer à une manifestation non déclarée ne constitue pas un délit, théoriquement, une simple contravention de 4ème classe peut être délivrée : la trop fameuse amende de 135 euros. Oui, sauf qu'une décision de la Cour de cassation du 14 juin 2022 a conclu que cela ne s'appliquait pas à la seule participation à une manifestation non déclarée. Dans cette affaire, une manifestante avait été verbalisée pendant une manifestation interdite lors de l'état d'urgence sanitaire. Sans contester la légalité de l'interdiction de la manifestation, la Cour de cassation a tout de même jugé qu'aucune "disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée, et qu'il ne pouvait donc pas donner lieu à une contravention". Mais attention, le ministère de l'intérieur et les préfecture ont trouvé la parade. En effet, beaucoup d'autres motifs que le simple fait d'être là, constituent des délits et justifient une arrestation dans une manifestation spontanée comme la dissimulation du visage lors de troubles à l'ordre public, la rébellion, l'outrage, le port d'une arme, la destruction du bien ou des violences commises à l'encontre des forces de l'ordre. Par exemple, lors d'une manifestation spontanée à Paris, juste après le fameux 49.3 de la réforme des retraites, 292 personnes ont été interpellées, et 9 ont finalement été déférées, un ratio qui pose question. C'est ce cher Laurent Nunez, Préfet de police de Paris depuis 2022, qui nous explique doctement, les raisons de ces nombreuses arrestations "préventives" : "On interpelle les gens pour des infractions qui aux yeux de nos agents sont constituées. Ensuite, c'est l'officier de police judiciaire (OPJ) qui décide du placement en garde à vue et, dans les 48h de la garde à vue, sous l'autorité du parquet, on essaie de matérialiser l'infraction. Mais 48h c'est court et parfois on n'a pas caractérisé l'infraction. On est dans un Etat de droit, c'est heureux, donc il n'y a pas de poursuite et un classement sans suite." Et un gardé à vue innocent, à qui des agents bien intentionnés ont fait en sorte, pendant 48h, de lui faire passer le gout de revenir manifester... Histoire vécue. En savoir plus (1) Conseil constitutionnel, n°2019-780, 04 avril 2019 Que faire en cas d'arrestation en manifestation ? Guide du manifestant et des personnes blessées - mise à jour : 28 mars 2023 LDH Paris
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