Aucune association ou coopérative ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. Si les statuts de l'association prévoient la possibilité de proposer des produits à la vente ou d'offrir des services à des tiers, celle-ci sera tout à fait logiquement taxée comme une entreprise du secteur marchand. Or, il faut bien comprendre l'Article L442-7 - art. 37 ordo 86(1) du code du commerce (ci-dessus) comme une dénonciation de pratiques paracommerciales de plus en plus répandues dans le secteur associatif. Qu'une association souhaite exercer une activité commerciale est tout à fait justifiée, ne serait-ce que par la baisse drastique des subventions. Mais elle doit inscrire cette activité dans ses statuts et de ce fait supporter les obligations et les charges pesant sur les commerçants. L'article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986(2) interdit aux associations d'effectuer certaines opérations commerciales non prévues par leurs statuts. Mais la plupart des dénonciations proviennent de concurrents de l'association qui demandent sa condamnation à des dommages et intérêts (souvent très importants) sur la base d'une concurrence déloyale. La jurisprudence est très précise sur le sujet. Nous ne prendrons que 2 exemples. 1. Cour de Cassation / Chambre criminelle / Audience publique du 19 octobre 1992. Rejet du pourvoi formé par Mme xxxxx, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1991. Chambre qui, l'avait condamnée pour infractions à l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Condamnation : 2 amendes de 5 000 francs chacune et quatre amendes de 1 250 francs chacune + intérêts civils. [... / ...] en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la présidente de l'association XXXXX, coupable d'avoir fourni de manière habituelle et lucrative des services alors que ceux-ci ne sont pas prévus par les statuts de ladite association ; aux motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'en infraction avec l'article 3 des statuts de l'association, l'ensemble des prestations de caractère sportif, culturiste ou autre dispensées par l'association était ouvert à toute personne, même non-membre de l'association, que l'association déterminait pour chaque discipline des tarifs sous la forme soit d'un forfait général par discipline, soit par séance unique, faisait payer en outre un droit d'entrée ; que ces prix et droits ne pouvaient s'assimiler à une cotisation d'adhérent, la liste de ceux-ci n'était ni tenue ni même connue, et aucune carte d'adhérent n'étant délivrée.[... / ...] [... / ...]Alors que la Cour, après avoir constaté que l'ensemble des prestations sportives dispensées par l'association était ouvert à tous, même non-membres de l'association, considérant de la sorte qu'il existait dans cette association un certain nombre d'adhérents, n'a pu, sans se contredire, affirmer que les prix et droits ne pouvaient s'assimiler à une cotisation d'adhérent, la liste de ceux-ci n'étant ni tenue ni même connue et aucune carte d'adhérent n'étant délivrée et conclure néanmoins à une activité de paracommercialisme qui s'adresse à des tiers non-membres de la personne morale, de sorte que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée. [... / ...] 2. Cour de Cassation Chambre commerciale Aix-en-Provence / Audience publique du 14 février 2006. Une société XXXX a saisi un tribunal de commerce d'une demande dirigée contre l'association XXXXX pour concurrence déloyale. L'association condamnée par ce tribunal (Aix-en-Provence 2005) a demandé pourvoi à la courde Cassation. Pourvoi rejeté. Condamnation : 4 amendes de 7500 euros + intérêts civils. [... / ...]qu'en se bornant à relever que l'association offrait "de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles", motif impropre à caractériser l'accomplissement par cette association régie par la loi de 1901 d'opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.110-1 du Code de commerce.[... / ...] [... / ...]qu'à supposer que l'activité de l'association XXXXXX ait pu relever des actes de commerce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si cette activité revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l'objet statutaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 110-1 du Code de commerce et L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire. Mais attendu qu'après avoir relevé que l'association XXXXXX offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée par la seconde branche du moyen, a justement estimé que l'association effectuait des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.[... / ...] Notre conseil : Ne pas jouer avec le feu. Si votre association, par manque de moyens financiers, se voit obligée à exercer une activité commerciale, il faut IMPERATIVEMENT : 1. modifier les statuts pour qu'ils correspondent à la nouvelle activité, 2. prendre rendez-vous avec son centre des impôts. En savoir plus (1) Article L442-7 du Code de commerce (2) Article 37 alinéa 2 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986
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La paracommercialité illicite des associations Aucune association ou coopérative ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. Si les statuts de l'association ... <a href="https://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1625" target="_blank">Lire la suite sur Loi1901.com</a>
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