Une association est-elle en droit dexercer une activité commerciale et, partant, dobtenir la réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de ses relations commerciales avec une société commerciale ? Cest à dire, une association peut-elle se comporter comme une société commerciale au regard du code du commerce ?
Cest ce qui ressort de la décision rendue par la Cour de cassation lors dune affaire opposant une association à une entreprise commerciale.
En effet, si la capacité juridique des associations à réaliser des activités économiques nest pas sérieusement contestée, certaines juridictions remettent parfois en cause la faculté pour ces organismes deffectuer de manière habituelle des prestations commerciales.
Dans cette affaire, lassociation Le clown est roi (LCR) a décidé de porter plainte à lencontre dune société commerciale. Constatant la rupture brutale de leurs relations, lassociation LCR assignait une société commerciale en réparation de son préjudice et ainsi demandait le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de larticle L.442-6 I 5 du code de commerce(1).
Demande irrecevable selon la Cour dappel de Paris
Dans un premier temps, cette demande a été déclarée irrecevable par la Cour dappel de Paris, au motif que si les associations peuvent accomplir, à titre occasionnel, des actes de commerce pour la réalisation de leur objet associatif, il ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dassociation, quune association accomplisse, à titre habituel et quasi-exclusif, des prestations commerciales.
Confirmation de la capacité commerciale dune association
Cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation dans une décision rendue en date du 6 février 2007. Bien que ne statuant pas sur le fond, la chambre commerciale de la Cour confirme que :
- une association est en droit de réaliser une activité commerciale, à titre accessoire comme à titre habituel,
- de ce fait, elle peut demander la réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales.
Sources : ISBL consultants
En savoir plus
1. En application de cette disposition du code de commerce, il ressort en effet qu « engage la responsabilité de son auteur et loblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 5º De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (...) ».