Conseil national des activités physiques et sportives

28-06-2004  LIBRE
Décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives.

Article 1
Le décret du 22 mars 2001 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
Le 2° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dix élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :
« a) Deux maires ;
« b) Un président de communauté de communes ;
« c) Un président de communauté d'agglomérations ;
« d) Un président de communauté urbaine ;
« e) Un membre d'un conseil général ;
« f) Un membre d'un conseil régional ;
« g) Trois représentants d'associations nationales d'élus locaux. »

Article 3
Le dernier alinéa de l'article 4 est supprimé.

Article 4
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par un nouveau membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
« Tout membre du conseil peut, en cas d'absence ou d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. Les représentants des associations nationales d'élus locaux mentionnés au 2° de l'article 1er, les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 7° du même article, au 2° de l'article 3 ainsi que les représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives mentionnés à l'article 4 ci-après peuvent, pour les mêmes motifs, se faire représenter par une personne expressément désignée par l'organisme dont ils relèvent. »

Article 5
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Une délégation permanente est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
« Elle comprend, sous la présidence du président du conseil national :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le directeur des sports ou son représentant ;
« b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports mentionné au 1° de l'article 1er ;
« c) Le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2° Les présidents des deux comités nationaux mentionnés aux articles 2 et 3 ;
« 3° Dix-sept représentants des catégories de membres mentionnées du 2° au 8° de l'article 1er, désignés par le Conseil national des activités physiques et sportives selon la répartition suivante :
« a) Deux représentants des élus mentionnés au 2° ;
« b) Six représentants des associations mentionnées au 3° ;
« c) Deux représentants des organisations syndicales et patronales mentionnées au 4° ;
« d) Un représentant des entreprises mentionnées au 5° ;
« e) Un représentant des éducateurs sportifs et enseignants mentionnés au 6° ;
« f) Un représentant des groupements mentionnés au 7° ;
« g) Quatre des personnalités qualifiées mentionnées au 8° ;
« En dehors des séances plénières, la délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national des activités physiques et sportives. »

Article 6
Après l'article 6, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Une commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs est créée au sein du Conseil national des activités physiques et sportives.
« Elle comprend, outre son président, désigné par le ministre chargé des sports parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 1er, dix-huit des membres du Conseil national ainsi répartis :
« 1° Quatre des représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 1er ;
« a) Le directeur des sports ou son représentant ;
« b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse et des sports ;
« c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
« d) Le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
« 2° Cinq des élus mentionnés au 2° du même article ;
« 3° Cinq des représentants des associations mentionnés au 3° ;
« 4° Deux des représentants des entreprises mentionnés au 5° ;
« 5° Deux des personnalités qualifiées mentionnées au 8°.
« Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du Conseil national appartenant à la même catégorie.
« La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.
« La commission émet, dans les conditions fixées au titre III du présent décret, un avis sur les notices d'impact élaborées par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et relatives aux normes des équipements sportifs édictées par ces mêmes fédérations. »

Article 7
I. - Au dernier alinéa de l'article 7, les mots : « , et pour modalités d'examen des normes des équipements sportifs » sont supprimés.
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 12-1, cette consultation est réputée avoir été faite. »

Article 8
Les articles 12 et 13 sont remplacés par les articles 12, 12-1, 13, 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 12. - Toute fédération délégataire mentionnée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée qui édicte ou modifie ses règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives relevant de sa discipline doit, préalablement à leur publication, adresser au ministre chargé des sports la notice d'impact mentionnée à l'article 6-1.
« Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants :
« a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ;
« b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
« c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
« d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
« Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
« Art. 12-1. - Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article 6-1 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné à l'alinéa précédent.
« Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
« Cet avis est également publié au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au bulletin des décisions réglementaires fédérales mentionné à l'article 17-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
« Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs participe avec voix délibérative.
« L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux neuvième et dixième alinéa.
« Art. 13. - L'entrée en vigueur de normes nouvelles ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'avis rendu par le conseil national.
« Art. 13-1. - Les règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs ne peuvent imposer, directement ou indirectement, le choix d'une marque pour un matériel ou un matériau déterminé.
« Art. 13-2. - Un arrêté du ministre chargé des sports précise en tant que de besoin le contenu de la notice d'impact mentionnée aux articles 6-1 et 12. »

Article 9
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 mars 2001 susvisé, le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil national des activités physiques et sportives en fonction le 12 juin 2004 est prorogé jusqu'au 12 juin 2005.

Article 10
A l'exception de l'article 9, le présent décret entrera en vigueur le 13 juin 2005.

Article 11
Le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 susvisé et le présent décret sont applicables à Mayotte.


Article 12
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Sources : Légifrance
J.O n° 133 du 10 juin 2004 page 10249 texte n° 26




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