Prenons le cas d'une association d'aide au troisième âge. Elle souhaite contruire une maison de retraite. Bien sûr, elle souscrit un emprunt auprès d'une ou plusieurs banques. Et naturellement, le prêteur demande des garanties à l'association qui ne peut que se retourner vers la commune. Cette dernière accepte. Quelques mois plus tard, cette association est en liquidation, mais la maison de retraite fonctionne normalement. La garantie d'emprunt doit-elle être considérée comme concernant globalement l'ensemble des activités de l'association ou si cette garantie est au contraire attachée à la maison de retraite pour la construction de laquelle l'emprunt a été souscrit ? Réponse du ministère publiée au JO le 08/03/2011 (1) La garantie d'emprunt accordée par la commune à l'association d'aide au troisième âge pour la construction d'une maison de retraite ne peut être considérée comme concernant globalement l'ensemble des activités de ladite association si, d'une part, l'emprunt souscrit par l'association a servi uniquement au financement de la construction de la maison de retraite et si, d'autre part, la délibération prise par le conseil municipal vise à garantir explicitement l'emprunt souscrit pour la construction de ladite maison de retraite. Le Conseil d'État a rappelé, à ce titre, à plusieurs occasions que l'engagement de la collectivité locale doit être précis. Une délibération par laquelle un conseil municipal décide, en application de l'article 6-1 de la loi du 2 mars 1982 alors en vigueur, d'accorder la garantie de la commune aux emprunts [...] en se bornant à prévoir que la caution serait « limitée à hauteur des sommes empruntées [...] », ne définit pas l'objet des emprunts en cause ni ne précise suffisamment leur montant. Par suite, le conseil municipal méconnaît l'étendue de sa compétence (CE, 28 octobre, 2002, commune de Moisselles (2)). Aussi, si la garantie d'emprunt (délibération ou convention) vise précisément l'emprunt contracté par l'association en liquidation pour la construction de la maison de retraite, cette garantie est considérée comme attachée à la maison de retraite et remplit les conditions posées par le Conseil d'État. La commune, en cas de défaillance de l'association, liée à sa dissolution, devra donc s'acquitter, le cas échéant, des échéances impayées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités locales(3) excluent qu'une commune accorde à une personne de droit privé les garanties qui portent sur des lignes de trésorerie, des créances commerciales, des loyers ou encore des contrats de crédit-bail. Dans ces conditions, la garantie d'emprunt accordée ne saurait couvrir globalement l'ensemble des activités de ladite association. En savoir plus (1) Question posée par Mme Marie-Jo Zimmermann à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. (2)CE 28 octobre 2002 Commune de Moisselles - Format PDF : Le contrat de cautionnement par une commune d'un emprunt effectué par une société d'économie mixte est un contrat de droit privé. (3) Article L2252-1 en vigueur du 24 février 1996 au 13 avril 1996 Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel. Article L2252-1 en vigueur au 14 mars 2011, depuis le 13 avril 1996 (modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996) Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent. La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
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